136. Un système qui évacue de l’air à l’extérieur d’un bâtiment doit être muni d’un récupérateur de chaleur lorsque la quantité de chaleur sensible contenue dans l’air d’évacuation du système, calculée conformément aux articles 137 et 138, est supérieure à 300 kW et réutilisable immédiatement.